Art. L541-8, Code de l'environnement
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L9599INT
La collecte, le transport, le courtage et le négoce de déchets sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, réglementés et soumis soit à autorisation de l'autorité administrative dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la présente section, soit à déclaration s'ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients.
Les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les courtiers respectent les objectifs visés à l'article L. 541-1.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Collecteur et transporteur des déchets : il ne peut être considéré comme un producteur ou détenteur des déchets en l’absence de négligence de sa part » / brèves / lexbase public n°709 du 8 juin 2023 Abonnés