Art. L541-7-1, Code de l'environnement
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L1478LWN
Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et en particulier de déterminer s'il s'agit de déchets dangereux ou de déchets qui contiennent des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou qui sont contaminés par certaines d'entre elles.
Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d'emballer ou de conditionner les déchets dangereux et d'apposer un étiquetage sur les emballages ou contenants conformément aux règles internationales et européennes en vigueur.
Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations nécessaires à leur traitement lorsque les déchets sont transférés à des fins de traitement à un tiers.
Le présent article n'est pas applicable aux ménages.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Les déblais résultant de travaux réalisés constituent des déchets dès leur sortie du site » / jurisprudence / lexbase public n°595 du 3 septembre 2020 Abonnés