Art. L541-7, Code de l'environnement

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L1477LWM

I.-Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes informations concernant :
1° La quantité, la nature et l'origine des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge ;
2° La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d'autres opérations de valorisation de ces déchets ;
3° Et, s'il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé pour ces déchets.
Ces informations sont déclarées à l'autorité administrative pour :
a) Les déchets dangereux ;
b) Les déchets contenant des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d'entre elles ;
c) Les installations d'incinération et de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
d) Les installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet.
II.-Sans préjudice du I du présent article, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des terres excavées et des sédiments tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes informations concernant :
1° La quantité, la nature, l'origine de ces terres excavées et sédiments et leur destination ;
2° Et, s'il y a lieu, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé.
Sont concernés par le présent II les terres excavées et les sédiments dès lors qu'ils sont extraits de leur emplacement d'origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu'ils aient ou non le statut de déchet.
Ces informations sont déclarées à l'autorité administrative à compter du 1er janvier 2021 pour :
a) Les personnes qui produisent des terres excavées et sédiments ;
b) Les personnes qui traitent des terres excavées et sédiments, y compris les personnes les utilisant en remblayage.
III.-Les informations obtenues en application des I et II du présent article sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 541-44 du présent code.
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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