Art. L541-47, Code de l'environnement
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L1550LWC
Est puni d'une amende qui peut atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l'établissement coupable de l'infraction le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 541-15-5, de rendre délibérément impropres à la consommation humaine les denrées alimentaires invendues encore consommables. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des produits en infraction.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du cabinet DS Avocats : panorama de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire » / focus / lexbase public n°577 du 12 mars 2020 Abonnés