Art. L541-44-1, Code de l'environnement

Art. L541-44-1, Code de l'environnement

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L6935L7Y

Les personnels, fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ainsi que des agents des collectivités territoriales et de leurs groupements habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont habilités à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal.

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