Art. L541-42-3 , Code de l'environnement

Art. L541-42-3 , Code de l'environnement

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L9486MI8

Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées sur le fondement de l'article L. 541-46, le ministre chargé de l'environnement peut prononcer une amende administrative à l'encontre du notifiant de fait ou, à défaut, du notifiant de droit, au sens du II de l'article L. 541-41, qui :

1° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n'est pas accompagné des documents de notification ou de mouvement prévus à l'article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

2° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus au même article 4 ;

3° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets d'une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus audit article 4 ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure à celle indiquée dans ces documents ;

4° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l'élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation européenne ou internationale ;

5° A exporté des déchets en méconnaissance des articles 34, 36, 39 et 40 du même règlement ;

6° A importé des déchets en méconnaissance des articles 41 et 43 dudit règlement ;

7° A procédé à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l'article 19 du même règlement.

Le ministre chargé de l'environnement ne peut prononcer une amende plus de trois ans après le constat du transfert illicite.

Le montant de l'amende tient compte de la gravité des manquements constatés et est au plus égal à cinq fois le coût de traitement des déchets concernés par le transfert illicite, calculé sur la base de la valeur des tarifs forfaitaires de traitement des déchets servant au calcul des garanties financières des transferts transfrontaliers de déchets.

Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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