Art. L541-40, Code de l'environnement
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L3190KGA
I.-L'importation, l'exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
II.-En cas d'exportation de déchets soumise à notification, le notifiant est établi en France. Il en va de même pour la personne, visée au 1 de l'article 18 du règlement mentionné ci-dessus, qui organise un transfert de déchets dispensé de notification en application du 2 et du 4 de l'article 3 du même règlement.
La notification couvre le transfert des déchets depuis un lieu d'expédition unique.
Le notifiant est défini à l'article 2.15 du règlement mentionné ci-dessus.
Le présent article et l'article L. 541-42-2 peuvent être adaptés par la prise d'un accord bilatéral entre les Gouvernements des Etats d'expédition et de destination des déchets, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal de l'environnement / TITRE « L’argument écologiste dans le discours du législateur pénal » / focus / lexbase pénal n°61 du 22 juin 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « De la caractérisation claire et précise de l'infraction de transfert de déchets dangereux sans autorisation préalable » / brèves / lexbase droit privé n°649 du 31 mars 2016 Abonnés
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