Art. L541-34, Code de l'environnement

Art. L541-34, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L1826K7R

Lorsque l'absence de matériaux issus de déchets valorisés ou la faible teneur en matériaux de cette sorte n'est pas de nature à modifier les qualités substantielles d'un produit, toute publicité fondée sur cette caractéristique est interdite.

L'infraction est recherchée et constatée par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du même code. Elle est punie par les peines prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-3 du code de la consommation. Les dispositions des articles L. 132-4 à L. 132-9 du même code sont applicables.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document