Art. L541-15-6-1, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L5638MKZ
Les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6 rendent publics chaque année, par tout moyen de communication, leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre et les résultats obtenus, qui intègrent le volume des dons alimentaires réalisés.
Cette obligation ne s'applique pas aux opérateurs suivants :
1° Les sociétés soumises à l'article L. 232-6-3 du code de commerce, ainsi que celles dispensées de son application conformément au second alinéa du V de cet article ;
2° Les sociétés soumises à l'article L. 233-28-4 du code de commerce, ainsi que celles dispensées de son application conformément au V de cet article.