Art. L541-15-17, Code de l'environnement
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L1534LWQ
Les prospectus publicitaires et catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l'attention des consommateurs sont imprimés sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.
La méconnaissance des dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.