Art. L524-2, Code de l'environnement
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L7348M8N
Les articles L. 521-12 à L. 521-20 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.
Pour les besoins de leurs missions de recherche et de constatation de ces infractions, les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 521-12 peuvent procéder aux opérations prévues à l'article L. 521-11-1 dans les conditions définies au même article L. 521-11-1.