Art. L523-4, Code de l'environnement

Art. L523-4, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L7536IRK

En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 523-1 et L. 523-2, l'autorité administrative peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 3 000 € et une astreinte journalière de 300 € courant à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à la satisfaction de l'obligation.

L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document