Art. L515-4-2, Code de l'environnement

Art. L515-4-2, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L2850IPA

Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, il y est pourvu par l'autorité administrative, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document