Art. L515-36, Code de l'environnement

Art. L515-36, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L3911IX7

Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section s'applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document