Art. L515-35, Code de l'environnement

Art. L515-35, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L3910IX4

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4, le préfet peut rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information relative à une installation soumise à la présente section dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la confidentialité des informations industrielles et commerciales ou à des droits de propriété intellectuelle.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document