Art. L515-22, Code de l'environnement
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L2917KIU
Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues au chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.
Sont notamment associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques les exploitants des installations à l'origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1.
Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan, qui est ensuite soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
Le plan de prévention des risques technologiques est approuvé par arrêté préfectoral.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Plan de prévention des risques technologiques : une nouvelle application de la jurisprudence "Commune de Saint-Bon-Tarentaise" » / jurisprudence / lexbase public n°485 du 21 décembre 2017 Abonnés
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