Art. L514-5, Code de l'environnement
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L7530IRC
L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Inspection des installations classées : le procès-verbal doit être communiqué à l’exploitant avant édiction de l’arrêté préfectoral de suspension de l’activité » / brèves / lexbase public n°522 du 15 novembre 2018 Abonnés