Art. L514-4, Code de l'environnement
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L1663ISE
Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet, après avis-sauf cas d'urgence-du maire et de la commission départementale consultative compétente, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article L. 171-8.
Cité dans la RUBRIQUE eoliennes / TITRE « Pas d’exemption (sauf dérogation) au principe de protection d’espèces protégées pour les exploitants d’éoliennes ! » / brèves / lexbase public n°688 du 8 décembre 2022 Abonnés