Art. L514-16, Code de l'environnement
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L2667AN4
Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation mentionnée à l'article L. 511-2 ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l'incident ou de l'accident, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.
Cette action s'exerce sans préjudice des droits ouverts par l'article L. 142-2 aux associations répondant aux conditions de cet article.
Cité dans la RUBRIQUE environnement - bulletin d'actualités n° 6 / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du Cabinet Savin Martinet Associés : actualités "la jurisprudence 2007 dans le domaine du droit de l'environnement (jurisprudence administrative, civile, pénale et/ou constitutionnelle)" » / jurisprudence / la lettre juridique n°286 du 20 décembre 2007 Abonnés