Art. L512-16, Code de l'environnement
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L6505L73
Les installations sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6, L. 216-13, L. 231-1 et L. 231-2, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3.
Les prescriptions générales mentionnés aux articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 fixent les règles applicables aux installations ayant un impact sur le milieu aquatique pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.
CAA Bordeaux, 5e, 28-09-2021, n° 19BX04539 Abonnés
CAA Nancy, 3e, 15-10-2021, n° 19NC02483 Abonnés
CAA Nantes, 5e, 16-07-2024, n° 23NT03475 Abonnés