Art. L511-2, Code de l'environnement
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L1910IR8
Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
Cité dans la RUBRIQUE eoliennes / TITRE « Dépendance du domaine privé d’une commune destinée à accueillir un parc éolien : compétence en premier ressort de la CAA en cas de contentieux » / brèves / lexbase public n°762 du 7 novembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE eoliennes / TITRE « Autorisations d'occupation du domaine public relatives aux éoliennes : contentieux relevant de la compétence des CAA en premier et dernier ressort » / brèves / lexbase public n°626 du 20 mai 2021 Abonnés