Art. L501-4, Code de l'environnement

Art. L501-4, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L6512L7C

I.-Le procureur de la République reçoit copie du rapport d'enquête technique en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire.
II.-Le ministre chargé de l'environnement et le représentant de l'Etat territorialement compétent sont informés de l'ouverture de l'enquête.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document