Art. L501-17, Code de l'environnement
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L6522L7P
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques mentionnés à l'article L. 501-5 :
1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés ;
2° Soit en refusant de leur communiquer les données, les contenus, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.