Art. L436-7, Code de l'environnement
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L6915L7A
Le fait de jeter dans les eaux définies à l'article L. 431-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés sont punis des mêmes peines.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal de l'environnement / TITRE « La révolution n’a pas été légiférée. Réflexions sur le titre VII de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi "Climat") » / focus / lexbase pénal n°42 du 28 octobre 2021 Abonnés