Art. L429-30, Code de l'environnement
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L5402IC3
Les membres des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier, désignés aux articles L. 429-27 et L. 429-29, versent chaque année avant le 1er avril à la caisse de chaque fonds départemental auquel ils adhèrent, une contribution fixée par leur assemblée générale, ne dépassant pas 12 % du loyer de chasse annuel ou de la contribution définie à l'article L. 429-14, que le propriétaire qui s'est réservé l'exercice du droit de chasse soit tenu ou non au versement de ladite contribution
La contribution des titulaires, personnes physiques ou personnes morales, d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire est calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations dans le département intéressé.
Toute somme due au fonds départemental et non réglée à l'échéance portera intérêt à un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité administrative / TITRE « Création d'une réserve naturelle où la chasse est interdite : absence d'exclusion de l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat par les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier » / brèves / le quotidien du 24 octobre 2016 Abonnés