Art. L429-23, Code de l'environnement

Art. L429-23, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L2537ANB

Si un fonds, sur lequel le droit de chasse n'est pas détenu par celui qui en est le propriétaire, a été endommagé par des sangliers, cerfs, élans, daims, chevreuils, faisans, lièvres ou lapins, le titulaire du droit de chasse est obligé à réparation du dommage envers la personne lésée. Ce devoir de réparation s'étend au dommage que les bêtes ont causé aux produits du fonds déjà séparés du sol, mais non encore rentrés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document