Art. L425-19, Code de l'environnement
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L5310LR4
Les fédérations départementales des chasseurs transmettent à l'Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs, au fur et à mesure qu'elles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser.