Art. L425-17, Code de l'environnement
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L5194LRS
Le ministre chargé de l'environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal de spécimens des espèces mentionnées à l'article L. 425-16 à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l'Office français de la biodiversité, le nombre maximal de spécimens qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. Cet arrêté s'impose aux décisions prises en application du présent chapitre.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Gestion adaptative des espèces : un régime non synonyme de permis de chasse ! » / brèves / lexbase public n°670 du 9 juin 2022 Abonnés