Art. L424-6, Code de l'environnement

Art. L424-6, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L9260G8H

Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générales, la chasse est ouverte, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que :

1° En zone de chasse maritime ;

2° Dans les marais non asséchés ;

3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document