Art. L423-7, Code de l'environnement

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L2422ANZ

Sont astreintes à l'examen prévu à l'article L. 423-5, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :

1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ;

2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 423-11.

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