Art. L423-27, Code de l'environnement
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L1569MLP
Le produit des redevances mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20 et le produit du droit mentionné à l'article 1635 bis N du code général des impôts sont versés, dans la limite d'un plafond annuel, aux agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du présent code.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe la répartition des redevances mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20 et du droit de timbre perçu en application de l'article 1635 bis N du code général des impôts entre les agences de l'eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.