Art. L413-9, Code de l'environnement

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Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
Elle est composée :
1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l'éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques biologiques et aux besoins des animaux non domestiques ;
2° D'un vétérinaire spécialiste de la faune sauvage ;
3° De représentants du ministre chargé de la protection de la nature, d'un représentant du ministre chargé de l'éducation, d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture et d'un représentant du ministre chargé de la recherche ;
4° De représentants d'organismes internationaux actifs en matière de conservation des espèces ;
5° De représentants des associations de protection des animaux ;
6° De représentants des associations d'élus locaux ;
7° Et, sur désignation du président de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, en fonction de l'ordre du jour, des représentants des établissements soumis au présent chapitre.
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
La commission nationale consultative pour la faune sauvage captive peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité.

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