Art. L413-1, Code de l'environnement
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Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle.
Le présent chapitre ne s'applique pas aux établissements détenant exclusivement des espèces d'invertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Suspension de la décision d'un maire retirant à un cirque détenant des animaux sauvages l'autorisation de s'installer sur une place dépendant du domaine public communal » / brèves / le quotidien du 26 mars 2018 Abonnés