Art. L412-5, Code de l'environnement
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L6404L8P
I. – Sont soumises à la présente section les activités suivantes :
1° L'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;
2° L'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
II. – La présente section n'est pas applicable :
1° Aux activités mentionnées au I lorsqu'elles portent sur :
a) Les ressources génétiques humaines ;
b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction française ;
c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d'accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, et qui n'y portent pas atteinte ;
d) Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces modèles ;
e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d'habitants ;
f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d'habitants qui les partagent ;
g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;
2° A l'échange et à l'usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d'habitants et entre elles ;
3° Aux activités mentionnées au I du présent article concourant à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
III. – Les paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées aux 1° à 5° du présent III, qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation :
1° Les ressources génétiques issues d'espèces domestiquées ou cultivées définies au 6° de l'article L. 412-4 ;
2° Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées définies au 7° du même article L. 412-4 ;
3° Les ressources génétiques objets de sylviculture régies par l'article L. 153-1-2 du code forestier ;
4° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l'article L. 1413-8 du code de la santé publique.