Art. L412-25, Code de l'environnement
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L0396M9K
Toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d'un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 163-1.
L'autorité administrative compétente peut fixer toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations mentionnées à l'article L. 412-24.
Elle informe le demandeur de la possibilité de solliciter un conseil avant les opérations de destruction et de replantation et lui propose une liste d'organismes agréés compétents.