Art. L412-23, Code de l'environnement
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L0394M9H
I.-Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant excéder quatre mois, l'autorité administrative compétente peut indiquer à l'auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l'obtention d'une autorisation unique, lorsqu'une des législations mentionnées à l'article L. 412-24 soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalable.
Elle l'informe que sa déclaration est regardée comme une demande d'autorisation unique, lui demande, le cas échéant, la transmission des éléments complémentaires nécessaires à l'instruction de cette demande et lui indique le délai dans lequel la décision est prise. Les travaux ne peuvent commencer avant la délivrance de cette autorisation unique.
L'autorisation unique tient lieu des déclarations, des absences d'opposition, des dérogations et des autorisations mentionnées au même article L. 412-24.
La demande d'autorisation est appréciée au regard des critères et des règles propres aux législations mentionnées audit article L. 412-24 qui lui sont applicables. La décision d'autorisation est soumise à la participation du public selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 lorsqu'elle a une incidence directe et significative sur l'environnement.
Les règles de procédure et de consultation applicables à l'autorisation unique se substituent aux règles de procédure et de consultation prévues par le présent code et par les autres législations pour la délivrance des décisions mentionnées à l'article L. 412-24.
II.-Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l'autorisation unique prévue au I du présent article, sans avoir obtenu cette autorisation unique ou en violation d'une mesure de retrait de cette autorisation unique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.