Art. L412-20, Code de l'environnement

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L7640K9T

I. – Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l'Etat de tout ou partie de leur collection en vue de l'inscription de celle-ci dans un registre européen des collections.

II. – L'utilisateur d'une ressource génétique provenant d'une collection inscrite au registre européen des collections mentionné à l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l'obtention des informations énumérées au paragraphe 3 de l'article 4 du même règlement. Dans le cas d'un accès antérieur à la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur.

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