Art. L412-12, Code de l'environnement
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I. – Au vu du procès-verbal, l'autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l'utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques.
II. – L'utilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément mentionnées dans l'autorisation.