Art. L341-2, Code de l'environnement
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Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section.
Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Office du juge saisi d’un recours contestant la délimitation du périmètre d'un domaine national » / brèves / lexbase public n°748 du 13 juin 2024 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : L'action pénale du contentieux répressif de l'urbanisme / TITRE « La nature des infractions en matière d'urbanisme : le non-respect des règles d'urbanisme » Abonnés