Art. L341-13, Code de l'environnement
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L1024LK7
Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement.
Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6.
Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l'objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en œuvre des dispositions des articles L. 123-19-1 et suivants.
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Refus de radier un immeuble au titre des monuments historiques : pas de consultation obligatoire de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture » / brèves / lexbase public n°659 du 17 mars 2022 Abonnés