Art. L336-1, Code de l'environnement
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L7655K9E
En application de la résolution 28C/2-4 de la conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture approuvant la stratégie de Séville et adoptant un cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère du 14 novembre 1995 les collectivités territoriales, leurs groupements, l'ensemble des syndicats mixtes au sens du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les associations et les établissements publics nationaux à caractère administratif des parcs peuvent mettre en œuvre une réserve de biosphère.
Une réserve de biosphère concourt à l'objectif de développement durable, au sens du II de l'article L. 110-1 du présent code.