Art. L331-24, Code de l'environnement

Art. L331-24, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L7420IRA

I.-Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du coeur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 172-1.

II.-(Abrogé).

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document