Art. L321-5, Code de l'environnement

Art. L321-5, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L6111HI8

Les décisions relatives à l'utilisation du domaine public maritime sont prises dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document