Art. L321-31, Code de l'environnement

Art. L321-31, Code de l'environnement

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L3084MC9

Les baux réels d'adaptation à l'érosion côtière conclus en méconnaissance des articles L. 321-19, L. 321-20, L. 321-21, L. 321-22, L. 321-25 et L. 321-27 sont frappés de nullité.
Il en est de même des contrats de cession des droits réels résultant du bail, s'ils sont conclus en méconnaissance des articles L. 321-27 à L. 321-29.

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