Art. L321-25, Code de l'environnement

Art. L321-25, Code de l'environnement

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L3078MCY

Le bail précise les conditions dans lesquelles le bien doit être libéré à son terme.
A l'échéance du bail, le bailleur, sauf stipulations contraires, procède à la renaturation du terrain, comprenant, le cas échéant, la démolition de l'ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires.

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