Art. L321-25, Code de l'environnement
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L3078MCY
Le bail précise les conditions dans lesquelles le bien doit être libéré à son terme.
A l'échéance du bail, le bailleur, sauf stipulations contraires, procède à la renaturation du terrain, comprenant, le cas échéant, la démolition de l'ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation - Janvier 2024 » / chronique / lexbase public n°731 du 18 janvier 2024 Abonnés