Art. L231-4, Code de l'environnement
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L6893L7G
Pour les infractions prévues aux articles L. 173-3 et L. 231-1 à L. 231-3 :
1° Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 173-9 ;
2° Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du cabinet DS Avocats : les dernières évolutions du droit pénal de l'environnement » / le point sur... / lexbase public n°658 du 10 mars 2022 Abonnés