Art. L229-74, Code de l'environnement

Art. L229-74, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L2001MM3

La décision prononçant l'amende précise la date à partir de laquelle elle est exigible.

Le recouvrement des amendes prévues à la présente sous-section est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document