Art. L229-74, Code de l'environnement
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L2001MM3
La décision prononçant l'amende précise la date à partir de laquelle elle est exigible.
Le recouvrement des amendes prévues à la présente sous-section est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.