Art. L229-18-3, Code de l'environnement

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L1987MMK

I.-En ce qui concerne les activités maritimes, la restitution de quotas prévue à l'article L. 229-7 s'applique aux activités de transport maritime couvertes par l'article 2 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE, à l'exception des activités couvertes par le paragraphe 1 bis du même article 2 et, jusqu'au 31 décembre 2026, par le paragraphe 1 ter dudit article 2.
Cette restitution prend en compte les émissions de dioxyde de carbone ainsi que, à partir du 1er janvier 2026, les émissions de méthane et de protoxyde d'azote.
II.-La restitution de quotas mentionnée au I du présent article s'applique pour 50 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ d'un port d'escale relevant de la juridiction d'un Etat membre et à destination d'un port situé en dehors de la juridiction d'un Etat membre ou dans un pays et territoire d'outre-mer, pour 50 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ d'un port d'escale situé en dehors de la juridiction d'un Etat membre ou dans un pays et territoire d'outre-mer et à destination d'un port relevant de la juridiction d'un Etat membre, pour 100 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ et à destination d'un port d'escale relevant de la juridiction d'un Etat membre, à l'exception des ports situés dans un pays et territoire d'outre-mer, et pour 100 % des émissions des navires à quai dans un port d'escale relevant de la juridiction d'un Etat membre, à l'exception des ports situés dans un pays et territoire d'outre-mer.

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