Art. L226-9, Code de l'environnement
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L7408IRS
Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2, en violation d'une mise en demeure prononcée en application des articles L. 171-7 ou L. 171-8, l'exploitant est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal de l'environnement / TITRE « La révolution n’a pas été légiférée. Réflexions sur le titre VII de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi "Climat") » / focus / lexbase pénal n°42 du 28 octobre 2021 Abonnés