Art. L226-8, Code de l'environnement

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L7407IRR

I. - (Abrogé)

II. - (Abrogé)

III. - (Abrogé)

IV. - Les décisions prises en application des paragraphes précédents sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

V. - (Abrogé)

VI. - (Abrogé)

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